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La nouvelle loi sur l'adoption

Le 1er avril 1973, une nouvelle loi attendue avec impatience est enfin entrée en vigueur. Il s'agit de la modification des art. 264-269 du code civil suisse concernant l'adoption.

Dans mon article paru dans le numéro du mois de février 1970 des «Entretiens sur l'éducation», j'ai soulevé quelques questions qui souvent se posent à un couple qui ne peut avoir d'enfants mais qui serait capable d'en élever. La bonne volonté, le coeur ouvert pour préparer un foyer à un enfant abandonné ne suffisent pas pour accueillir un petit être étranger. L'adoption est aussi un acte juridique, réglé par les articles mentionnés ci-dessus.

L'idée qu'un rapport de filiation peut se fonder non seulement sur la descendance, mais aussi, artificiellement, sur une opération juridique n'est pas nouvelle; elle a pris corps déjà dans le droit le plus ancien. Mais l'adoption n'a été que peu pratiquée au moyen âge et pendant les siècles passés. Le début de notre siècle voit un nouveau stade de développement caractérisé par l'incorporation totale de l'enfant à la famille adoptive. En Suisse, l'adoption n'a pris pied que peu à peu; son introduction dans le code civil suisse a même soulevé des objections.
Il n'existe pas de données officielles sur la fréquence des adoptions après l'entrée en vigueur du code civil suisse en 1907; on en estime le nombre annuel à un chiffre compris entre 150 et 250. Depuis 1940, la fréquence n'a cessé d'augmenter; pour les années 1969 et 1970, la statistique fédérale indique 686 et 647 adoptions. Leur nombre serait sans doute plus élevé si les restrictions imposées par le droit ne retenaient pas beaucoup de personnes dans leur intention d'adopter.

La nouvelle loi facilite la décision d'une adoption pour maints couples.

La question d'âge - jusqu'à maintenant la personne désirant adopter un enfant devait avoir 40 ans - ne joue plus un rôle important; à présent, les époux doivent être mariés depuis 5 ans ou être âgés de 35 ans révolus, réglementation nouvelle certainement très appropriée à la vie pratique. Que les époux ne puissent adopter que conjointement (l'adoption conjointe n'est pas permise à d'autres personnes) est un autre grand progrès.

D'autre part, il est important de savoir :

a) que l'enfant adopté acquiert de ses parents adoptifs le statut juridique d'un enfant légitime;
b) que les liens de filiation antérieurs sont rompus;
c) que l'enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité antérieur, celui des parents adoptifs;
d) que l'identité des parents adoptifs ne peut être révélée aux parents de l'enfant qu'avec leur consentement.

Du point de vue successoral, l'enfant adopté a, à l'égard de sa famille adoptive, les mêmes droits qu'un enfant naturel. La famille naturelle ne peut plus, dans aucun cas, se présenter comme héritier de l'enfant adopté.
Une autre innovation mérite d'être relevée : même des parents qui ont déjà des descendants peuvent adopter. L'opinion des descendants des parents adoptifs doit toutefois être prise en considération par l'autorité appelée à se prononcer au sujet de la requête d'adoption.
Notons également que le nouveau droit ne s'applique en principe qu'aux adoptions prononcées après le 1er avril 1973. L'adoption d'une personne mineure, prononcée en vertu de l'ancien droit, peut être toute fois soumise aux nouvelles dispositions, si les parents adoptifs et l'enfant le demandent conjointement dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur de ces dispositions.
La nouvelle loi tient compte des deux conventions internationales dans le domaine de l'adoption: convention européenne (dite de Strasbourg) en matière d'adoption des enfants du 24 avril 1967, et convention (dite de La Haye) du 15 novembre 1965 au sujet de la compétence des autorités, de la loi applicable et de la reconnaissance des décisions en matière d'adoption.
Cette deuxième convention ne s'applique qu'aux adoptions présentant un cadre international pour les parties. Pour les personnes désirant adopter un enfant d'un pays étranger, c'est un grand avantage de savoir qu'il existe une réglementation; elle facilite la procédure de l'adoption et évite des surprises en matière juridique.
Quiconque a lu le message du conseil fédéral du 12 mai 1971 à l'Assemblée fédérale, étudié les nombreux articles parus dans la presse et suivi les débats aux chambres fédérales, saura apprécier l'étendue et les difficultés du travail qui a dû être accompli pour mener à bonne fin la revision du droit de l'adoption. La nouvelle loi ne tient pas seulement compte des désirs légitimes des futurs parents adoptifs, mais elle veille surtout au bien des enfants à adopter. L'enfant adopté sera dorénavant tout à fait intégré dans sa nouvelle famille; il sera un enfant comme un autre.









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